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Crédit renouvelable : fonctionnement et cadre légal

 

Le crédit renouvelable se caractérise par la mise à disposition d’une somme d’argent, qui est empruntable, à tout moment, en totalité ou en partie.

Cette réserve d’argent se reconstitue au fur et à mesure des remboursements de l’emprunteur.

D’un coût global complexe à évaluer, le crédit renouvelable présente un taux d’intérêt élevé et des mensualités faibles.

 

Crédit revolving, permanent, reconstituable ou renouvelable...

 

Le crédit renouvelable est un crédit à la consommation qui n’est pas directement lié à l’achat d’un bien particulier, contrairement à un crédit affecté.

Il est disponible dans de très nombreuses banques, les organismes de crédit spécialisés et dans les grandes surfaces. Il est souvent associé à une carte de crédit ou de fidélité dans l’objectif de faciliter à son possesseur l’usage de la réserve.

Ce type de crédit est appelé également (ou a été appelé) « crédit permanent », « crédit revolving », « crédit reconstituable », « réserve d'argent »...

Mais désormais, depuis un décret entré en vigueur le 1er septembre 2010, il est obligatoire de désigner ce type de crédit comme un « crédit renouvelable » dans tout document commercial ou publicitaire, à l'exclusion de tout autre.

De même, si une carte bancaire est associée au contrat, celle-ci doit comporter la mention « carte de crédit » à son recto.

 

Le crédit renouvelable possède un fonctionnement propre. La réserve d'argent se reconstitue au gré des remboursements de l'emprunteur. D’autre part, il est automatiquement reconduit, chaque année, par accord tacite. L’établissement financier a toutefois l’obligation d’envoyer, trois mois avant la fin de l’échéance annuelle, les conditions de reconduction du contrat. Le souscripteur a alors jusqu’à 20 jours avant la date de reconduction pour s’y opposer en renvoyant le bordereau joint au courrier. En cas de refus de reconduction, il remboursera les sommes restant dues aux anciennes conditions, sans pouvoir néanmoins débloquer à nouveau de l’argent.

 

Si une réserve n’est pas utilisée pendant 2 ans (3 ans avant le 1er mai 2011), le contrat est résilié d'office sauf si le prêteur a proposé, par écrit, une reconduction qui a été acceptée par l'emprunteur.

 

Exemple 1 : Un crédit renouvelable peut s’avérer utile et d’un coût acceptable sur une courte période.

Achat d’un réfrigérateur de 400 euros financé par un crédit révolving. Les mensualités sont fixées à 70 euros pour une durée de remboursement de 6 mois et un taux d’emprunt de 20 %. Au final, (et hors assurance facultative) ce crédit n’aura coûté que 21 euros d’intérêts, un coût acceptable par rapport au service offert.

 

Le cadre légal des crédits renouvelables

 

Le crédit renouvelable est réglementé par le Code de la consommation et ses articles L 311-1 et suivants. Les dernières modifications qui le concernent datent de la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2010, dont les dernières mesures significatives sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

A cette date, trois mesures phares s’appliquent aux nouveaux crédits renouvelables, mais aussi aux anciens contrats sous certaines conditions :

- L’obligation de proposer au consommateur le choix entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable, dès lors que le prix de son achat dépasse les 1.000 euros,

- L’obligation de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur tout au long du remboursement du crédit renouvelable, et plus seulement à son ouverture,

- L’obligation de prévoir, à chaque échéance d’un crédit renouvelable, un remboursement minimum de capital.

Pour cette dernière mesure, le décret 2011-304 fixe également la mensualité minimale à 15 euros. Le capital minimum à rembourser sur chaque échéance est calculé de manière à limiter la durée de remboursement à 3 ans après chaque nouvelle utilisation de la réserve lorsque le montant emprunté est inférieur ou égal à 3.000 euros et à 5 ans au-delà. La présence d’une assurance facultative ne peut pas permettre de déroger à cette durée maximale règlementaire.

Les précédentes modifications significatives remontaient à janvier 2005 (Loi Châtel), sur les articles relatifs au contrat de crédit et aux informations fournies à l’emprunteur. (L 311-9 et L 311-9-1).

 

Astuce : Comme le permet l’article L 311.15 du Code de la Consommation, vous avez 14 jours (7 jours avant le 1er mai 2011) pour vous rétracter sur un crédit revolving. Si le septième jour est un samedi, dimanche ou un jour férié, le délai est repoussé au jour ouvrable suivant.

 

Pour un achat dans une grande surface, le magasin peut vous proposer un crédit renouvelable. Mais le délai de rétractation s’applique alors au seul crédit mais pas au bien, considéré comme acquis dès l’achat. Demandez plutôt au vendeur un crédit affecté, un crédit à la consommation directement lié à ce bien. Moins coûteux, le crédit affecté offre également un délai de rétractation de 14 jours (7 jours). Si l’emprunteur exerce son droit de rétractation, le contrat de vente ou de prestations de services est résolu de plein droit (art. L311-36) sans frais pour le consommateur.

 

Des taux d’intérêts élevés

 

Le crédit renouvelable est d’ordinaire synonyme de taux d’intérêt important, et généralement plus élevé qu’un crédit à la consommation traditionnel (dit crédit amortissable). De plus, le taux d’intérêt pratiqué sera pratiquement toujours un taux révisable par le prêteur.

Pour information, au deuxième trimestre 2010, le Taux Effectif Moyen (TEM) des crédits permanents était de 15,86% pour un montant emprunté inférieur ou égal à 1.524 euros et de 14,45% pour un montant supérieur à cette somme. Le Taux Effectif Moyen résulte de la moyenne arithmétique des TEG des crédits, de même catégorie, accordés dans les établissements de crédit représentatifs, au cours d’un trimestre.

 

Un établissement de crédit a l’interdiction légale de pratiquer un TEG qui dépasse le taux de l’usure ou seuil de l’usure (c’est un délit). Ce taux d’usure est fixé chaque trimestre par la Banque de France et est égal au Taux Effectif Moyen du trimestre précédent augmenté d’un tiers. Pour le troisième trimestre 2010, le taux d’usure s’élève à 21,15% pour les montants empruntés inférieurs ou égaux à 1.524 euros et de 19,27% pour les montants dépassant cette somme.

 

Sur un crédit renouvelable, le prêteur a l’obligation d’indiquer le Taux Effectif Global dans son offre initiale et dans son offre de renouvellement. Il doit aussi, tous les mois, avertir par courrier l’emprunteur du TEG qu’il paye (article L.311.9 du Code de la consommation).

Il est courant que certains organismes pratiquent des taux d’intérêt qui sont à la limite du taux d’usure applicable, à 20 % ou plus. Il faut noter, par ailleurs, que le Taux Effectif Moyen des crédits renouvelables n’évolue que très peu au fil des ans, par rapport notamment à celui des prêts immobiliers. Voir aussi l'historique du taux de l'usure.

 

Notre conseil : Si vous avez des rentrées d’argent irrégulières et qu’un crédit revolving est vraiment une solution pour la gestion de votre budget, faites jouer la concurrence entre les établissements financiers pour obtenir les meilleures conditions possibles.

 

Exemple 2 : Une utilisation qui peut s'avérer très couteuse

Ouverture d’un crédit reconstituable comprenant une réserve d'argent disponible de 3.000 € sans assurance. Le taux d’intérêt pratiqué est de 20%. Au départ, emprunt de 750 euros avec des mensualités de 30 euros. Le remboursement complet nécessite alors 32 mois et le coût du crédit est de 202 euros.

Douze mois plus tard, déblocage de 1.000 euros. La mensualité passe alors, selon le barème de l’organisme, à 65 euros sur 30 mois. Le remboursement complet s’étalera en tout sur 41 mois et ce crédit coûtera 487,33 euros.

A nouveau, un an plus tard, utilisation supplémentaire de la réserve pour 1.000 euros. Le montant de la mensualité n’est pas modifié et s’effectue sur 43 mois. Le remboursement total prendra 65 mois, soit plus de 5 ans après le premier déblocage, pour un coût global de 1040 euros.

 

A noter que pour les contrats souscrits à partir du 1er mai 2011, le remboursement ne pourra alors dépasser 36 mois après cette dernière utilisation. La mensualité augmentera donc à 75 euros pour un coût global de 970 euros pour une durée de remboursement de 58 mois au total.

 

La limitation règlementaire de la durée de remboursement permet d’augmenter l’échéance et donc de réduire le coût global du crédit. Cependant, la durée de remboursement total peut être très longue dès lors qu’une nouvelle utilisation de la réserve est réalisée avant le remboursement intégral de la précédente. Notre conseil dans une telle situation : Rembourser dès qu’on a une rentrée d’argent et impérativement augmenter les mensualités.

 

Des mensualités faibles

 

Les organismes de crédit utilisent fréquemment un barème pour déterminer automatiquement le montant de la mensualité en fonction de la réserve utilisée. Par

 

exemple, un organisme peut prévoir les remboursements suivants :

 

Réserve d'argent effectivement utilisée

Mensualité

Jusqu’à 500 euros

20 euros

De 501 à 750 euros

30 euros

De 751 à 1000 euros

50 euros

Ces petites mensualités peuvent paraître séduisantes. Mais il faut savoir que plus la mensualité est réduite, plus le coût final du crédit sera important. « Les mensualités sont faibles, mais vous pouvez choisir de rembourser plus vite, si votre budget vous le permet », rappelle l’Association française des sociétés financières (ASF).

Par ailleurs, les mensualités prévues dans le barème comprennent très souvent les assurances. Dans la réglementation, l’assurance est facultative sur les crédits à la consommation et ne sera donc pas prise en compte dans la détermination du TEG (Code de la consommation).

Certaines offres de réserve d’argent sont d’ailleurs présentées de manière ambiguë voire trompeuse.

 

Exemple 3 : prendre l'assurance facultative alourdit la note.

Un organisme propose une réserve d’argent de 4.000 euros. Il précise qu’une utilisation de 500 euros est remboursable par des petites mensualités de 18,40 euros pendant 36 mois pour un coût total de 162 euros. Le TEG est de 21% et il est bien précisé que ce TEG est hors assurance facultative.

Cependant, la même offre incite fortement à souscrire une assurance décès, invalidité et perte d’emploi… Pour avoir l’esprit tranquille, n’oubliez pas de cocher la petite case…

En prenant l’assurance facultative, et, en supposant que son montant soit seulement de 5 euros par mois, l'échéance augmentera du même montant pour respecter la réglementation. Soit un surcoût total de 180 euros.

 

Avant la réforme de la loi Lagarde, l'échéance n'aurait pas été modifiée et la durée de remboursement aurait augmenté de 36 à 58 mois pour un surcoût total de près de 400 euros.

 

A noter que dans cette simulation, le montant d’assurance pris comme exemple est fictif. Il peut représenter dans la réalité de quelques euros à plusieurs dizaines d’euros par mois, suivant le capital emprunté.

 

Le crédit renouvelable, un calcul complexe

 

Le crédit renouvelable ou revolving est simple d’utilisation, avec un délai de déblocage réduit et des mensualités peu élevées.

Mais en ce qui concerne le calcul des intérêts, c’est un peu plus complexe. Le plus souvent, ils seront calculés chaque mois en fonction du nombre de jours réels d’utilisation. Ainsi, si l’organisme applique le même taux d’intérêt d’un mois sur l’autre, le TEG, évoqué plus haut et dont le calcul est réglementé et doit être calculé sur une base mensuelle, ne sera pas le même.

Même chose pour déterminer le coût global de ce genre de crédit, à la fois complexe et par essence impossible à établir lors la signature du contrat, car, il dépendra de l’utilisation effective de la réserve d’argent.

Le coût total d’un crédit renouvelable sera déterminé en fonction du montant emprunté, de l’assurance facultative, du taux d’intérêt et surtout du montant de chaque mensualité (ou du nombre de mensualités).

 

Pour l'illustrer, voici les coûts d’utilisation d'un emprunt de 1.000 euros, hors assurance.

 

Cout d'un crédit de 1.000 euros

TEG à 16%

TEG à 18%

TEG à 20%

Remboursement de 20 € par mois (1)

574 € (1)

719 € (1)

909 € (1)

Remboursement de 40 € par mois

205 €

237 €

270 €

Remboursement de 60 € par mois

128 €

145 €

163 €

 

(1) A compter du 1er mai 2011, la mensualité minimale d'un crédit de 1.000 euros sera de 35 euros pour un TEG de 16% ; 36 euros pour un TEG de 18% et 37 euros pour un TEG de 20%

 

Les risques du crédit renouvelable doivent inciter à la vigilance

 

Par son fonctionnement, le crédit renouvelable peut devenir très dangereux, pour celui qui ne fait pas preuve de la vigilance minimale ou qui est mal informé. Son implication dans de nombreux cas de surendettement le prouve.

 

Le crédit revolving est un crédit facile, simple d’utilisation. Les organismes de crédit ne sont pas toujours très regardants sur le taux d’endettement des ménages. En mai 2008, une enquête de 60 millions de Consommateurs révélait que dans certaines sociétés de crédit, des clients déjà endettés avaient pu obtenir sans difficulté des crédits supplémentaires.

 

Dans le Baromètre du surendettement, la Banque de France signale que 84% des dossiers déposés en juin 2008 comprenaient un crédit renouvelable ou un découvert.

« On recense en moyenne 6 crédits revolving dans 82 % des dossiers de surendettement. », avance pour sa part l’UFC-Que Choisir en octobre 2008. Alain Bazot, le président de l’association de consommateurs, considère d’ailleurs ces crédits comme « les prêts toxiques des consommateurs français. »

 

Dans son avis sur le surendettement des particuliers d’octobre 2007, le Conseil Économique et Social a placé en tête de ses requêtes une plus grande régulation des crédits à la consommation dont le crédit renouvelable. Il a recommandé « une plus grande attention de la part des établissements bancaires vis à vis de la clientèle la plus fragile, pour que ne lui soient pas proposés des produits dont elle n’a pas l’utilité. ». Accès au document.

63% des incidents bancaires recensés fin 2007 étaient liés à des défauts de remboursement de prêts personnels et de crédits permanents, soit près d’1,9 millions d’incidents. Il faut savoir qu’un défaut de paiement entraîne automatiquement l’inscription au fichier de la Banque de France des incidents bancaires de remboursements de crédits aux particuliers (FICP).

 

Droits et devoirs de l'emprunteur

 

Le crédit revolving est plus flexible que les autres crédits pendant le contrat. Mais attention si vous ne pouvez plus rembourser !

 

L'emprunteur peut :

- réduire sa réserve de crédit ;

- suspendre son droit à l'utiliser ;

- résilier son contrat mais il doit rembourser le montant de la réserve utilisée ;

- transformer son crédit revolving en crédit classique lors du renouvellement du contrat ;

- faire un remboursement anticipé, partiel ou total sans pénalité.

 

En cas de retard de paiement, l'emprunteur doit :

- effectuer le remboursement de la somme due plus les intérêts ;

- payer une indemnité de retard (généralement 8 %) sur la somme due ;

- le retard s'accompagne généralement d'une résiliation du contrat.

 

Durée de remboursement du crédit revolving

 

Depuis le 1er mai 2011 et la mise en place des dernières mesures de la réforme du crédit à la consommation, la durée maximale de remboursement du crédit revolving est revue à la baisse :

- 3 ans maximum pour un emprunt de moins de 3 000 € ;

- 5 ans maximum pour un emprunt de plus de 3 000 €.

 

Conséquence : les mensualités augmentent mais globalement le coût du crédit diminue pour le consommateur.

 

Cependant, chaque nouvelle utilisation de votre crédit renouvelable reporte la durée de remboursement.

 

Exemple :
Vous avez contracté un crédit revolving de moins de 3 000 €, vous avez donc 3 ans pour le rembourser.
Au bout de 6 mois, vous avez déjà remboursé 200 €.
Vous réutilisez dans le même temps 100 €.
La durée de remboursement est reportée : elle repasse à 3 ans au lieu de rester à 2 ans et demi.
La durée de remboursement peut ainsi être sans cesse repoussée.

Par ailleurs, le prêteur doit vous faire une proposition de fermeture de votre crédit revolving, si celui-ci n'a pas été utilisé depuis 2 ans.

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Délais de grâce

 

Article L313-12 du Code de la Consommation

 

Si vous avez une perte exceptionnelle de revenus (chomage par exemple, vous pouvez demander l’application de loi qui suit auprès du Tribunal d’Insnstance de votre lieu d’habitation, et qui repousse le crédit de 2 ans sans intérêts.

 

Voici le modèle du courrier (à faire pour chaque organisme) :

 

Monsieur le Président du Tribunal,


C'est en l'application des articles 847-1 et suivants du Code de Procédure Civile, et  vu l'article L313-12 du Code de la Consommation, que vous est adressée la présente demande de suspension de nos obligations de paiements de 2 ans maximum et sans intérêt (demande de délais de grâce) envers la :

Société          ………………

Adresse        ……………….

Dossier n°     …………………

Aux motifs repris ci-dessous :

……………(expliquer la perte de revenus)……………………..:

 

Ainsi, vos échéances seront repoussées de 2 ans au taux de 0 %.

 

Préciser dans votre courrier, si nécessaire, les mensualités que vous pouvez payer, après les 2 ans, pour que le Juge les précise de suite dans l’ordonnance qui vous sera délivré, ordonnance que vous enverrez à chaque créancier. 

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Loi Scrivener 1 et découvert bancaire

Si votre compte est à découvert, c’est à dire que le solde  de votre compte en banque est débiteur, i l revient aux particuliers-clients de remettre son compte à zéro. La banque a le droit de prélever un intérêt débiteur au taux maximal prévu par la loi L 313-1 pour tout découvert bancaire sur les comptes personnels. Un découvert est un crédit non autorisé et des frais forfaitaires ou commissions peuvent être aussi prélevés: ils apparaissent sur votre relevé de compte en banque.

Il existe aussi la facilité de caisse et le découvert autorisé permettant d’être débiteur pendant un certain délai, avec des intérêts (teg) connus par avance. Les taux d’intérêts nominal varient d’une banque à l’autre. En moyenne, ils se situent dans une fourchette entre 4,5 % et 10 %. En sus, vous avez des frais de dossiers.

 

Le découvert ne doit pas excéder plus de 3 mois, pour les sommes inferieures à 21 500 euros, sinon celui-ci devient un crédit à la consommation.

 

Selon la loi scrivener, l’organisme de crédit doit vous faire parvenir une offre de prêt, avec le droit de rétractation ou réflexion de 10 jours. L’établissement financier perçoit des intérêts, agios, frais, commissions… en échange du service financier. Les grandes banques comme le crédit agricole, bnp paribas, caisse d’epargne, cic, crédit mutuel, banque populaire, banque lcl, societe generale, banque postale… utilisent les mêmes techniques : commissions, frais et ventes avec les clients débiteurs.

Des abus bancaires peuvent être constatés et être dénoncés : frais injustifiés….

Les particuliers en surendettement ont souvent recours aux découverts bancaires et les banques les assomment de frais, d’agios pour les enfoncer un peu plus dans les problèmes financiers et d’argent. Les difficultés financières résultent souvent d’un accident de vie : perte d’emploi, maladie, divorce ou séparation, baisse des revenus…. avec un excès de crédits revolving (réserve d’argent) ou prêt personnel. Ces dernières annees, avec la montée des taux d’intérêts, les mensualités d’emprunt immobilier sont aussi mises en cause dans les phénomènes d’endettement excessif.

 

1.            Pour un financement d'une durée supérieure à 3 mois, si la banque n'a pas proposé au client un contrat conforme aux dispositions du Code de la consommation (délai de rétractation, mention du TAEG,..., elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.

 

Texte de loi : Loi Scrivener 1 : loi n°78-22 du 10 janvier 1978 en matière de prêts à la consommation – Articles L311-1 (et suivants) et R311-6 (et suivants) du Code de la consommation.

 

Article L311-33 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 

Les opérations de crédit à la consommation et le droit de la consommation

L'article L 311-1 du code la consommation dispose qu' est considérée comme  prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2  et comme emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

L'article L 311-2 définit le champ d'application comme s'étendant   "à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci " . Le champ d'application inclut donc les ouvertures de crédit... Il couvre  son cautionnement. Ces opérations sont soumises aux dispositions lorsqu'elles sont  consenties à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

 

L'article L 311-3 définit les exclusions ;

 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

   1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

   2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

   3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

   4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

   a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

   b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

   c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

   Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.

Crédit à la consommation et contenu des contrats

Dans les contrats de crédit à la consommation, dans la tradition dirigiste française, la protection de l'emprunteur repose sur la fixation du contenu des contrats  par voie réglementaire, après concertation avec les professionnels.  En annexe à l'article R. 311-6 du Code de la consommation figurent donc  différents modèles-types d'offres préalables.  On ne peut donc que constater qu'en fait les efforts de protection du consommateur ne font que renforcer le caractère du contrat comme étant un contrat d'adhésion.

Les parties ne peuvent  adopter des stipulations qui, au regard des modèles types, aggravent le sort de l'emprunteur (Civ. 1, 1er décembre 1993, Bull. n° 354).

Interdépendance du crédit à la consommation et de l'opération financée

Lorsque l'offre mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent naissance qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation,. Il en résulte que  le délai biennal de forclusion ne peut s'appliquer à l'exception de non livraison (Civ. 1, 12 janvier 1999, Bull. n° 16).

Défaut de paiement d'une échéance et résiliation du contrat

La Cour de cassation a dénié toute valeur aux stipulations suivant lesquelles le contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull. n° 241).

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-20.267)  la 1re Chambre civile a précisé que, si la convention autorisant le découvert prévoit sa résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de dépassement du découvert autorisé, cette clause, s'imposant aux parties, a pour effet d'interdire la restauration du découvert.

Ce dernier point est à comparer avec l'impossibilité de régulariser des échéances impayées après une déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la dette (Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 42).

 Délai biennal de forclusion

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Information du consommateur : publicité pour les opérations de crédit

article L 311-4 du Code de la consommation, information claire et complète du consommateur, présentation de produits financiers

Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2000, SA Coopérative Compagnie du Crédit Mutuel de Bretagne contre Association Fédération logement, consommation et environnement d'Ile et Vilaine,

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Le TEG (et frais bancaires)

 

La cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2005 énonce que "contrairement à ce que prétend l'établissement financier, la mauvaise interprétation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol"

 

Le TEG

 

Exigence d'un TEG  écrit et exemples chiffrés pour n'importe quel type de crédit et avec pour le prêt, le taux de période.

L'inobservation de cette obligation est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt, ce qui a pour conséquence l'application du taux légal.

 

le TEG doit comprendre

   -frais de dossier

   -frais d'acte et de prise de garantie

   -commission d'intermédiaire

   -frais fiscaux

   -frais d'assurance si sa souscription est obligatoire

   -parts sociales

   -le TEG se calcule sur 365 jours, une autre méthode de calcul entraîne nécessairement un TEG erroné.

   -le taux de période doit lui aussi être exact.

   -dates de valeur, nullité pour défaut de cause sauf pour les chèques à l'encaissement.

 

Erreur dans le taux d'intérêt : la restitution des sommes trop perçues, une sanction inefficace

 

Une erreur dans le montant du taux d'intérêt dans le contrat de prêt ne peut être résolue par la restitution de sommes trop perçues. Telle est en substance la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2006.

 

Les coûts à intégrer dans le TEG

 

CA Paris, 6 oct. 2005

L'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2003.

En l'espèce, l'emprunteur indiquait avoir souscrit un cautionnement mutualiste sans que le coût de celui-ci ait été intégré dans le TEG, pourtant supposé rendre compte de la réalité financière du crédit.

La banque soutenait que les cotisations du cautionnement n'avaient pas à être assimilées à une charge puisqu'elles avaient vocation à être remboursées.

La Cour d'appel retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation que sont prises en compte pour le calcul du TEG les « commissions de toutes natures » et que les « charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis » le sont également si leur montant peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat. Tel est le cas de l'espèce en ce qui concerne les frais d'adhésion à une convention de cautionnement mutualiste, constituant elle-même un investissement avec le prêt garanti, ces frais étant par ailleurs parfaitement déterminables, puisque d'un montant de 0,70 % du montant initial du prêt. Le TEG dont le calcul n'inclut pas ses frais est irrégulier et la nullité des intérêts conventionnels est prononcée. La banque est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à la date du prêt et le taux d'intérêt légal est applicable.

Un emprunteur avait cessé le règlement de ses échéances et avait donc été poursuivi en paiement par la banque. Celui-ci a alors contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante-cinq jours mais à une année de trois cent soixante jours.

La Cour d'appel a ordonné la restitution des sommes trop perçues en retenant que la banque n'avait commis qu'une simple erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile.

La chambre commerciale de la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel au visa des articles 1907 du Code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, en considérant que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées.

En effet, l'article 1907, alinéa 3 du Code civil prévoit que « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » et l'article L. 313-2 du Code de la consommation énonce que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. L'alinéa 2 de ce même article sanctionne toute infraction aux dispositions du présent article par une amende d'un montant de 4 500 euros.

Dès lors, la Cour ayant constaté l'erreur de la banque ne pouvait se contenter d'ordonner la restitution des sommes trop perçues mais aurait dû prononcer une amende.

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Découvert autorisé


Très souvent, les banques proposent à leurs clients la possibilité de souscrire, soit dans la convention de compte, soit par un contrat séparé, une autorisation de découvert. Cette dernière garantit au client que la banque honorera les paiements effectués sur un compte débiteur, moyennant des agios souvent inférieurs à ceux appliqués aux facilités de caisse.
Le découvert fait dans ce cas partie des services bancaires rémunérés soumis à des contraintes :
- la convention de découvert doit fixer le montant, la durée et le coût du découvert,
- le banquier doit informer préalablement le client du montant du taux d'intérêt du découvert,
- la banque ne peut résilier une autorisation de découvert que par lettre recommandée et en respectant le délai de préavis prévu par le contrat.

A noter que la banque, très au courant de la réglementation, respecte scrupuleusement celle-ci (votre découvert « disparait «  le 89 ème ou 90 éme jour, puis est remis en place à votre demande !!!)..

 

Effectivement, si un compte est débiteur plus de trois mois (au minimum 91 jours et plus), cela est considéré comme un crédit à la consommation, d'après la loi, et, en l'absence de proposition de crédit à la consommation la banque est dans son tort.

 

Si effectivement, il y a au moins 91 jours, vous pouvez prendre contact votre banque (un conseil, faire des courriers avec AR), et en cas d'échec contacter le médiateur de la banque.

 

Précisons cependant que, pour le Médiateur de la Banque, même s’il existe et bien que la banque n’aime pas que l’on est recours à lui, peu d’espoir car il est payé par la banque.

 

Bon à savoir
Que la banque accorde une facilité de caisse ou une autorisation de découvert, tout compte resté débiteur pendant plus de 90 jours, l'oblige à adresser par écrit à son client une offre préalable de crédit à la consommation soumise aux dispositions du Code de la consommation
.

 

En échange du découvert, la banque a bien entendu prélevé des frais, des commissions et des agios.

 

Les agios perçus par la banque
Une banque ne tolère les comptes débiteurs que dans la mesure où ils lui rapportent de l'argent perçu sous forme d'agios. Les agios comprennent les intérêts rémunérant le prêt d'argent et parfois des commissions de découvert. Leur taux peut être fixé librement par chaque banque sous réserve de respecter certaines contraintes.

Autrement, le montant des agios est négociable, mais à l'ouverture du compte, pas quand les difficultés financières sont là. 

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Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui

 

NOR: JUSC9620870D

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu l’avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

 

Article 1

 

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

 

Article 2

 

Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent justifier qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.

Elles doivent également justifier être titulaires d’un compte dans l’un des établissements de crédit visés à l’article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l’une des institutions ou l’un des établissements visés à l’article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

 

Article 3

 

Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

 

Cette convention précise notamment :

1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;

3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

 

Article 4

 

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

 

Les références et date d’envoi de la lettre visée à l’alinéa précédent devront être rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

 

Article 5

 

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

 

Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.

 

Article 6

 

La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l’exécution d’un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.

 

Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

 

Article 7

 

Sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l’activité visée à l’article 1er :

1° Ne s’est pas conformée aux obligations prévues à l’article 2 ;

2° Aura omis l’une des mentions prévues à l’article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

 

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

 

Article 8

 

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Article 9

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

 

Le ministre de l’économie et des finances,

Jean Arthuis

 

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l’artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

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Recouvrement amiable de dettes

Ces règles s’appliquent à toutes personnes faisant du recouvrement amiable : sociétés de recouvrement, avocats, huissiers de justice, les créanciers eux-mêmes).

Une personne qui pratique le recouvrement ne peut user de pratiques :

- qui portent atteinte à la vie privée;

- destinées à induire en erreur;

- qui portent atteinte à la dignité humaine.

Ces règles s'appliquent aux officines de recouvrement, créancier, aux avocats, aux huissiers et d'une manière générale à toutes personnes agissants dans le cadre du recouvrement amiable de dettes.

Un huissier ne peut venir à votre domicile que s’il est muni d’un titre exécutoire, c’est à dire en l’occurrence d’un jugement.

 

Pratiques interdites et pourtant largement utilisées

 

A titre d'exemple :

Faux et usage de faux :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques .Article 441-1

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Tentative d’extorsion :

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait :

1º D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3º De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui .Article 441-7

L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende .Article 312-1

Harcèlement :

Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende .Article 222-16 [...]

Victime de harcèlement téléphonique de la part d'une société de recouvrement, de votre créancier ou d'un huissier

Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende .Article 222-16

Le harcèlement est pénal de même que l'obtention frauduleuse d'informations ou bien l'abus de faiblesse

Ce harcèlement place votre créancier ou son mandataire hors-la-loi, article 222-16 du code pénal.

Cette infraction est constituée dès le deuxième appel téléphonique, et ce quelle que soit l'interlocuteur, la différence de numéro de téléphone, la différence de lieu, la date, l'heure, la durée des appels, dès lors que le deuxième appel et les suivant ont une origine unique (en termes de personne physique ou morale).

Ils ne peuvent ni vous harceler par téléphone (appels téléphoniques malveillants article 222-16 du code pénal), ni contacter votre employeur, ni vous contacter sur votre lieu de travail, ni contacter vos proches (parents, amis, collègues ...). Ces abus sont sanctionnés par la loi :

harcèlement moral sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral, obtention frauduleuse d'informations de nature privée. Atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal.

Abus de faiblesse, si la personne contactée par votre créancier ou son mandataire est fragile, selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.

Grâce à l'odieusité de ces actes, lourds de conséquences pour votre créancier et son mandataire, vous pouvez soit :

retourner la négociation en votre faveur,

faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et judiciaire).

 

Recommandé AR de mise en demeure de cesser le harcèlement, sous peine de plainte au pénal, en notifiant à votre créancier ou à son mandataire, que si il entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,  vous lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile.

 

Exemple : tenter de faire croire au débiteur qu'un huissier viendrait saisir ses biens s'il ne cédait pas immédiatement à l'injonction de paiement.

Dans le cadre du recouvrement amiable, il est interdit :

- d'apposer sur l'enveloppe une quelconque mention laissant à penser qu'il s'agit d'un recouvrement de dette;

- de s'adresser aux voisins, à la famille ou à l'employeur du débiteur afin d'obtenir des informations liées au recouvrement ou à la solvabilité du débiteur;

- de réclamer d'autres montants que ceux qui ont été fixés contractuellement ou qui sont légalement autorisés. Seul habilité légalement à le faire est l'huissier.

Toutes personnes ou officines agissant au nom d'un créancier, doivent se faire indemniser par le créancier et les frais ne peuvent pas être à charge du débiteur;

- de réclamer la dette en la présence d'un tiers sauf accord du débiteur;

- de tenter d'obtenir l'argent dû en s'adressant à une autre personne que le débiteur;

- de faire signer au débiteur une lettre de change, une reconnaissance de dette ou cession de créance;

- de harceler un débiteur qui a fait savoir de façon expresse et motivée qu'il conteste la dette;

-de harceler un débiteur à son domicile ou par téléphone, etc. ...

 

Que faire en cas d'abus ?

 

Prendre contact avec une association de consommateur ;

Envoyer un courrier à la société de recouvrement, en exposant que leur comportement est passible de poursuites pénales différentes et que si leur attitude ne cesse pas immédiatement, vous n’hésiterez pas à porter plainte auprès du Procureur de la République avec le concours d'une association de consommateur.

 

Que faire en cas de difficulté face à un huissier ?

 

Vous pouvez :

- assigner l'huissier... par un autre huissier, ...????

- porter plainte au procureur près de la cour d'appel, ...????

- saisir le Président de la chambre départemental des huissiers, ...????

- vous adressez à une association de consommateur.

 

Victime d'abus : sociétés de recouvrement et d'huissiers >>> >>>

Un huissier ne doit pas abuser de procédures >>> >>>

Un organisme qui pratique le recouvrement ne peut user de pratiques qui portent atteinte à votre vie privée >>> >>>

Victime de harcèlement téléphonique de la part d'une société de recouvrement, de votre créancier ou d'un huissier >>> >>>

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Quel est le délai de forclusion pour un crédit à la consommation ?

La forclusion est la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'exercer une action en justice à la suite d'un litige.
Sachez que la forclusion est différente de la prescription : elle ne peut être ni suspendue ni interrompue.
Le délai de forclusion pour un crédit à la consommation est de 2 ans.
Il est applicable aux litiges concernant les crédits à la consommation, c'est-à-dire à toute opération de crédit consentie de manière habituelle, par des personnes physiques ou morales, avec ou sans intérêts.

Bon à savoir : les découverts bancaires de plus de 3 mois sont assimilés à des crédits. En sont exclus :
• les crédits immobiliers,
• les prêts pour financer une activité professionnelle,
• les prêts d'une durée inférieure à 3 mois,
• les prêts d'un montant supérieur à 21 342 €.

Le tribunal compétent est le tribunal d'instance, quel que soit le montant du crédit. Le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'événement qui a donné naissance à l'action devant le tribunal.

Ainsi, il débute :
• à la première échéance non payée et non régularisée par un emprunteur
• pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.
Lorsqu'il y a rééchelonnement de la dette (soit par accord amiable, soit par un plan de redressement, soit par une décision de juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident né après le réaménagement du crédit.

A noter : si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est une prescription trentenaire qui est applicable aux mesures d'exécution pour recouvrement de la dette. Quel est le délai de forclusion pour un crédit à la consommation ?